Article 15
Chaque semestre, le Médiateur rédige un rapport intermédiaire pour chaque hôpital avec un relevé du nombre de plaintes, l'objet des plaintes, le résultat de ses actes et le suivi des recommandations. Les difficultés rencontrées par le Médiateur dans l'exercice de sa mission et les recommandations éventuelles pour y remédier peuvent également y être reprises.
Le rapport mentionne les recommandations du Médiateur, en ce compris celles visées à l'article 11 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, ainsi que les suites y réservées.
Le rapport ne peut contenir d’éléments par lesquels une des personnes concernées par le traitement de la plainte pourrait être identifiée.
Il sera transmis au Directeur général, au Directeur médical et à la personne de référence.
Le rapport est destiné à l’usage interne des hôpitaux concernés.
Article 16
Le rapport annuel, outre les éléments repris dans le rapport semestriel, comprendra également le résultat de ses actions pendant l’année civile écoulée.
Il sera transmis au plus tard dans le courant du quatrième mois de l'année civile qui suit :
au Directeur général, au Directeur médical et à la personne de contact,
au département "Médiation" de l'AViQ - Agence pour une Vie de Qualité.
Le rapport annuel doit pouvoir être consulté à l'intérieur de l'hôpital par l'infirmier et/ou le médecin inspecteur compétent de l'AViQ.
Article 17
Un rapport annuel consolidé relatif aux différents hôpitaux, faisant appel au Médiateur, sera également rédigé.
Ce rapport est destiné à l’usage interne des hôpitaux concernés.
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